P1 23 26 ARRÊT DU 15 MARS 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I Composition : Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges; Céline Gaillard, greffière; en la cause pénale pendante entre Le Ministère public du canton du Valais, représenté par Camilla Bruchez, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais, et X _________, partie plaignante et appelée, représenté par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, contre Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron, et
Sachverhalt
1.
1.1 En octobre 2020 et le 1er avril 2021, Y _________ a été victime, à son domicile de Q _________, de vols avec violence commis par plusieurs personnes. A la suite des faits survenus le 1er avril 2021, il a identifié X _________ comme étant l'un des auteurs. Entre le 2 et 3 avril 2021, il en a informé sa petite amie, A _________, ainsi que son ami Z _________, tout en leur faisant savoir qu'il comptait aller prendre sa revanche sur X _________ lors d'une fête qui aurait lieu à B _________, le soir du 3 avril 2021, mentionnant notamment dans des messages audios adressés à Z _________ : « Ce soir à B _________, on te prend en voiture et on te ramène [...] On va niquer leur mère, les prendre, les mettre à poil, les mettre dans le coffre, et les amener tout en haut de la montagne, comme ça ils crèvent de froid […] ». Ainsi, le 3 avril 2021, vers 23h00, Y _________ accompagné de A _________, qui conduisait son véhicule immatriculé xxxx1, ont pris en charge Z _________ à son domicile, pour se rendre à B _________. Durant le trajet, ils ont évoqué le fait que X _________ participait à une fête à B _________ et qu'ils comptaient aller le chercher et le prendre en charge dans le véhicule afin d'obtenir des informations sur les affaires qui avaient été volées au domicile de Y _________, voire de les récupérer, avant de le relâcher mais également de venger les évènements passés. Ce dernier a fait savoir aux deux autres qu'il comptait lui mettre un coup de pression évoquant des menaces et le fait de s'en prendre à lui physiquement, soit de se battre avec lui. Y _________ s'était d'ailleurs muni d'une clé à roue, ce dont A _________ avait connaissance. Z _________, pour sa part, s'était muni d'un ciseau. Vers 00h00, ils sont arrivés sur le parking, sis à la route C _________ à B _________. A _________, qui ne souhaitait pas être reconnue et avait ainsi dissimulé son visage en
- 3 - remontant son col roulé sous les yeux, s'est dirigée vers X _________ qui se trouvait avec des tiers à l'extérieur du chalet. Arrivée vers ce dernier, elle lui a ordonné de la suivre et de venir avant de l'empoigner violemment par les cheveux et de le saisir ensuite par la nuque pour l'emmener vers le véhicule tout en lui disant « t'es qu'une merde ». Elle a ensuite été rejointe par Z _________ qui tenait en main une bouteille en verre et qui avait également caché son visage derrière un cache-cou noir tout en remontant sa capuche, afin d'éviter d'être identifié. Arrivés vers le véhicule, Y _________ muni de la clé à roue et Z _________ de Ia bouteille en verre, ont ordonné à X _________ d'entrer dans le véhicule tout en l'empoignant par les bras. Les amis de X _________ ont tenté d'intervenir mais ont alors été menacés par Y _________ et Z _________ qui brandissaient la clé à roue ainsi que la bouteille en verre. Apeuré par la situation, X _________ s'est exécuté en entrant dans le véhicule contre son gré et Y _________ l'a alors poussé dans le dos pour le faire entrer. A _________ a pris place à l'avant et Y _________ et Z _________ se sont assis à l'arrière, le premier à droite et le deuxième à gauche de X _________ afin que ce dernier ne puisse pas quitter le véhicule. A _________ a pris le volant et quitté les lieux étant donné que Y _________ souhaitait emmener X _________ dans un endroit discret. Au même moment, soit à 00h06, D _________ qui avait assisté à la scène sur le parking, a appelé la police. A _________ a circulé sur la route de C _________ en direction de E _________. Durant le trajet, Y _________ muni de la clé à roue et Z _________ exhibant un ciseau, ont copieusement insulté et menacé X _________, lui disant notamment qu'ils allaient le frapper, ce afin de lui faire peur et de lui faire comprendre qu'il ne devait pas faire le malin. Y _________ a ensuite commencé à donner des coups de poing et de coude dans le dos et à la tête de X _________, suivi par Z _________ qui lui a également donné des coups de poing dans le ventre. À un moment donné, Y _________ a utilisé la clé à roue pour frapper X _________ dans le dos, à 3 ou 4 reprises. Pendant ce temps, A _________ qui insultait également X _________, a bifurqué sur la route F _________ dans la forêt, sur ordre de Y _________. Arrivée à la hauteur de la route F _________ , A _________ a stationné le véhicule. Le trajet d'une distance de 7.9 km a duré env. 13 minutes. Z _________ et Y _________ sont alors sortis du véhicule en ordonnant à X _________ de les suivre avant de l'emmener quelques mètres plus loin. Etant donné que X _________ maintenait qu'il ne savait pas où se trouvaient les affaires volées, Y _________ s'est énervé et a commencé à lui donner des coups de poing avant de lui faire une balayette le faisant chuter au sol. Il lui a ensuite assené des coups de pieds et
- 4 - de poing sur le corps et à la tête avant de lui donner des coups dans le dos également avec la clé à roue, tandis que Z _________ lui donnait des coups de poing et des coups de pieds, notamment dans les jambes et les pieds. À un moment donné, Y _________ a ordonné à X _________ de se déshabiller afin de lui faire encore plus peur et de l'humilier. Ce dernier, apeuré, s'est exécuté, se retrouvant nu de la tête aux pieds, tentant de dissimuler son téléphone portable. Constatant cela, Z _________ s'est emparé du téléphone et l'a jeté dans un champ. Ils ont ensuite ordonné à X _________ de partir tout en le chassant. X _________ a pris la fuite, nu à travers forêt et champs. Z _________ et Y _________ ont alors rejoint A _________ qui était restée dans le véhicule un peu à l'écart, tout en laissant les habits et le téléphone portable de X _________ sur place. Constatant l'absence de X _________, A _________ a repris la route. À un moment donné, elle a rebroussé chemin sur demande de Y _________, afin que ce dernier puisse récupérer son téléphone portable qu'il avait vraisemblablement perdu en pleine forêt. De retour sur les lieux, Y _________ et Z _________ ont retrouvé le natel du premier nommé et ont constaté que X _________ n'était pas venu reprendre ses habits qui se trouvaient encore au sol. Y _________ a appelé le nom de X _________ une ou deux fois, en vain, avant de retourner dans le véhicule et de quitter les lieux accompagnés de ses deux amis. Ils ont ensuite été interpellés par la police, à 00h34, au lieu-dit «G _________ », à H _________. Entre temps, X _________ a marché nu à travers champs et forêt sur une distance de 1.4 km, soit environ 15 minutes, en direction de E _________. Arrivé devant une maison, sise à la route F _________ , à E _________, il a frappé à la porte et a été recueilli par I _________, qui a averti la police à 00h49. 1.2 Selon rapport d'expertise médico-légale du 28 juin 2021, X _________ a notamment souffert d'ecchymoses en « rail de chemin de fer », certaines avec des dermabrasions au cou à droite et à l'hémitronc gauche – produites par un objet cylindrique allongé, tel que la clé de roue saisie par la police –; d'ecchymoses au cuir chevelu, en région temporo-pariétale droite, au visage à droite, aux pavillons auriculaires et en régions rétro-auriculaires; de dermabrasions en partie couvertes de fines croûtelles brun-rouge, au membre supérieur droit, au membre inférieur gauche, à la ceinture scapulaire, au cou, thorax et au dos; et d'un phlyctène au 2ème orteil à droite. L'ensemble du tableau lésionnel n'est pas de nature à mettre en danger la vie de X _________. Aucune lésion de défense typique n'a été relevée. X _________ a déposé plainte pénale le 4 avril 2021 et s’est constitué partie civile.
- 5 - 1.3 Au consid. 2 du jugement querellé, les premiers juges ont procédé à l’examen minutieux des déclarations des intéressés et de trois témoins, ainsi que des messages audios échangés entre certains protagonistes. Constatant que les faits présentés dans l’acte d’accusation avaient été pour une large part admis par les accusés, ils ont discuté les éléments contestés, à savoir le dessein commun de se rendre à B _________ pour venger Y _________ des vols commis au préjudice de celui-ci par X _________ et la contrainte exercée sur le plaignant pour le faire entrer dans la voiture, enfin les motivations et intentions qui animaient les deux appelants lorsqu’ils ont abandonné X _________ nu dans la forêt (cf. consid. 2.8). 1.4 Z _________ revient sur ces points et conteste les conclusions qu’en ont tirées les premiers juges. 1.4.1 Avec ceux-ci et en se ralliant aux motifs développés en pages 39 à 41 du jugement querellé, la cour retient que les actes incriminés résultent de la volonté manifeste de se venger de X _________. En effet, Y _________ avait des raisons d’en vouloir au plaignant à la suite des deux vols avec violence dont il avait été la victime en octobre 2020 et le 1er avril 2021. Les messages audios qui ont précédé les événements témoignent du désir de « mettre un coup de pression », A _________ recommandant au plaignant de « bien surveiller ses arrières » parce qu’il allait « ramasser ». Le matin des faits, Y _________ écrivait à Z _________ qu’ils allaient se rendre à B _________, les prendre, les « mettre à poil » les mettre dans le coffre et les emmener en haut de la montagne pour qu’ils « crèvent de froid ». Les trois acolytes se sont munis d’une clé à roue et d’un ciseau, démontrant par là qu’ils étaient prêts à échanger des coups, ce qu’ils ont admis. Par conséquent, le fait qu’ils entendaient récupérer les affaires de Y _________ n’excluait en rien leur intention de se venger. Cette intention était partagée, A _________ et Z _________ s’étant pleinement associés au dessein de vengeance né dans l’esprit de Y _________. 1.4.2 Quant à l’entrée de X _________ dans le véhicule, il n’est pas contestable qu’elle s’est faite contre sa volonté. Les témoins oculaires ont tous confirmé que le plaignant avait été entraîné de force, donc contre sa volonté, à l’arrière de la voiture. Même A _________ et Z _________ ont déclaré, lors de leur première audition que la plaignant avait été poussé pour entrer dans le véhicule. Ils sont certes revenus sur ces déclarations lors des auditions subséquentes. On ne voit cependant pas ce qui les aurait poussés à présenter, dans un premier interrogatoire, une version inexacte des faits, propre à aggraver leur situation dans la procédure. Enfin, on ne comprend pas pourquoi D _________, qui avait assisté à la scène, aurait appelé la police si les choses s’étaient
- 6 - déroulées normalement et que X _________ était entré de son plein gré dans le véhicule. Cette version est par ailleurs en parfaite cohérence avec le but poursuivi ce soir-là par les appelants et A _________. 2 2.1 Entre le début de l'année 2020 et avril 2021, Y _________ a acheté un total d'environ 1800 grammes de produits cannabiques (100g x 18 transactions) par le biais de Snapchat, dont 630 grammes ont été revendus à des tiers pour un chiffre d'affaire de 6300 fr. et un bénéfice de 2835 fr., le solde étant réservé à sa propre consommation. Depuis sa dernière condamnation en octobre 2016 et jusqu'en octobre 2021, Y _________ a régulièrement consommé des produits cannabiques. 2.2 Entre février 2018 et avril 2021, Z _________ a acheté un total d'environ 2 kg de produits cannabiques, au prix moyen de 7 fr./le gramme, dont 560 grammes ont été revendus à des tiers pour un bénéfice de 840 fr., le solde étant réservé à sa propre consommation. Il a consommé des produits cannabiques jusqu'en octobre 2021. 3. 3.1 Né le 13 novembre 1999 au Portugal, Y _________ est arrivé en Suisse en 2003. Il est ensuite reparti durant environ une année au Portugal, avant de revenir en Suisse où il a suivi sa scolarité obligatoire (R14, doss. p. 185; R41, doss. p. 387). Après le divorce de ses parents en 2010, son père est retourné vivre au Portugal (rapport d’expertise du 16 juillet 2018, doss. p. 497). En août 2014, il a été placé au foyer « Home-chez-Nous » par le SPJ et a débuté un programme d’occupation. Il a été mis un terme à son placement en mai 2015 en raison d’un comportement inadéquat (rapport d’expertise du 16 juillet 2018, doss. p. 497). Il a effectué plusieurs stages et a travaillé en temporaire, mais n’a jamais terminé de formation et n’est titulaire d’aucun CFC (R16, doss. p. 185; R41, doss.
p. 387). Le prévenu s’est dit en bonne santé (R18, doss. p. 185). Il est titulaire du permis C (doss. du tribunal p. 122). Y _________ vit seul et bénéficie de l’aide de sa mère. Il exerce des activités temporaires dans le bâtiment, l’agriculture ou le nettoyage. A tout le moins depuis mars 2018, il a perçu des prestations du revenu d’insertion (doss. du tribunal pp. 147 à 154 et 157 à 168). Il fait l’objet de poursuites pour un montant de 27'959 fr. et a délivré des actes de défaut de biens pour une somme totale de 28'269 fr. 25 (doss. p. 402). Il souhaite trouver un emploi fixe et après avoir payé ses dettes, entreprendre un apprentissage dans le bâtiment.
- 7 - Y _________ dit n’avoir aucune attache au Portugal, hormis son père qui y vit, mais à qui il ne parle plus. Sa mère et sa petite sœur ainsi que tous ses amis vivent en effet en Suisse (R14 et R15, doss. p. 185). Il estime être bien intégré en Suisse. Il fait partie d’une association liée au E _________ de K _________ et de L _________ (R41, doss.
p. 387). Le portugais est sa langue maternelle (cf. doss. du tribunal p. 156), langue qu’il utilise dans ses relations avec sa mère. Il pense que ses chances de réinsertion dans ce pays sont nulles, ne s’y rendant pas souvent (R20, doss. p. 186; R41, doss. p. 387). Selon le rapport d’expertise du 16 juillet 2018, il a séjourné dans sa famille au Portugal entre octobre et décembre 2016, puis de juillet à décembre 2017 (doss. p. 497). Il est retourné pour la dernière fois au Portugal il y quatre ou cinq ans. Il y est allé pour voir le pays avec sa mère ainsi que pour assister à l’enterrement de son oncle. Il n’a pas su dire comment il voyait sa situation au Portugal en cas d’expulsion, précisant qu’il n’avait pas beaucoup de liens là-bas hormis son père, avec qui il n’a plus trop de contacts. Il a ajouté avoir également sa grand-mère dans ce pays, qui y vit seule (PV d’audition du 7 décembre 2022, R5 et R6). Y _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 1er mai 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis à l’exécution de la peine durant le délai d’épreuve de 4 ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). Dans ce cadre, il a effectué 35 jours de détention préventive (doss. du tribunal pp. 215 à 225 et 263 s.). L’intéressé avait injurié et assené plusieurs coups de poing à un passager dans le train. Il avait également forcé l’entrée de l’appartement de sa mère et avait eu une violente altercation avec le compagnon de celle-ci (cf. doss. p. 45 ss). Dans le cadre de ce jugement, le tribunal a subordonné l’octroi du sursis à la condition que Y _________ suive un traitement ambulatoire (doss. pp. 77 et 263 s.). Ne se conformant pas toujours à ses obligations à cet égard, Y _________ a fait l’objet de plusieurs avertissements de la part de l’Office vaudois d’exécution des peines (rappel du cadre du 20 décembre 2019, doss. p. 525; rappel du cadre du 2 novembre 2020, doss. p. 544; mise en garde du 16 juillet 2021, doss. p. 556 et doss. du tribunal p. 65; avertissement du 25 avril 2022, doss. p. 567 et doss. du tribunal p. 64). Selon le courrier du 30 juin 2022 de l’Office d’exécution des peines adressé au Ministère public, il ne s’est plus présenté aux rendez-vous thérapeutiques depuis le 3 décembre 2021. De plus, l’Office d’exécution des peines a constaté, à la lumière des rapports semestriels fournis par la O _________, que Y _________ ne s’investissait que faiblement, voire pas du tout, dans le suivi thérapeutique ordonné à
- 8 - titre de règle de conduite, l’alliance thérapeutique étant par ailleurs fluctuante. Il a manqué de nombreux rendez-vous fixés par ses thérapeutes et demeure hermétique à tout échange sur les évènements qui ont conduit à l’instauration du suivi, sans que les avertissements précités n’aient eu un quelconque effet. Dans ces circonstances, N _________ a recommandé au Ministère public de révoquer le sursis et la règle de conduite ordonnés le 1er mai 2019 par le M _________ et de faire exécuter la peine privative de liberté de 4 mois suspendue au profit de ce sursis. Subsidiairement, il a proposé d’à tout le moins révoquer la règle de conduite assortissant le sursis prononcé (doss. p. 603 s.). Y _________ a également fait l’objet de quatre ordonnances pénales rendues par le Tribunal des mineurs, entre 2014 et 2017, le condamnant à des demi-journées de prestations personnelles, principalement pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup ainsi qu’à la loi sur le transport de voyageurs (doss. du tribunal p. 226 ss; rapport d’expertise du 16 juillet 2018, doss. p. 496). 3.2 Né le 10 juin 2000 au Brésil, Z _________ est arrivé en Suisse en 2004 avec sa mère. Il y a suivi toute sa scolarité (R2, doss. p. 174 : R26, doss. p. 399). Il est actuellement titulaire d’un permis de séjour C (R2, doss. p. 174). Le prévenu s’est dit en pleine forme et ne suivre aucun traitement médical (R23, doss. p. 178). Il a suivi un apprentissage de peintre en bâtiment (R26, doss. p. 399). Depuis le 17 août 2020, il a effectué diverses missions temporaires auprès d’entreprises, en tant qu’aide- chauffeur, aide-peintre, peintre en bâtiments ou nettoyant d’entretien (doss. du tribunal
p. 238 ss). Depuis le 1er juillet 2023, il travaille comme aide-monteur chez P _________ Sàrl pour un salaire horaire de 22 francs. Il est célibataire et vit à Q _________ chez sa mère, à qui il donne ce qu’il peut quand il n’a pas trop de factures. Il vit également avec le compagnon de sa mère ainsi que ses deux demi-frères (R2, doss. p. 174; R20, doss.
p. 177; R26, doss. p. 399; PV d’audition du 7 décembre 2022, R18). Z _________ fait l’objet de poursuites pour un montant de 575 fr. 15 et a délivré des actes de défaut de biens pour une somme totale de 1303 fr. 45 (doss. p. 404). Il a versé deux fois 2000 fr. à l’Office des poursuites en remboursement de ses dettes, à fin novembre et à fin décembre 2023. Il entend travailler pour payer ses dettes avant d’entreprendre la formation de monteur qualifié de faux-plafonds. Depuis qu’il a quitté le Brésil en 2004, Z _________ a peu de contact avec son père – lui écrivant quelques messages –, qui est resté dans ce pays. Il n’y a pas d’autre famille puisque ses grands-parents maternels sont décédés et qu’il ne connaît pas ses grands-
- 9 - parents paternels. Les seules personnes qu’il connaît au Brésil sont ses tantes, avec qui il n’a jamais de contact. Il parle et comprend un peu le portugais. Il a ainsi estimé que ses chances de réinsertion au Brésil étaient nulles, étant donné qu’il était parti très jeune de ce pays, y étant retourné pour la première fois en 2018 (R24, doss. p. 178; R26, doss.
p. 399). Il a déclaré se sentir très intégré en Suisse. Il a fait du football pendant 4-5 ans à Villeneuve mais a arrêté après son déménagement. Il n’a ensuite pas recommencé cette activité car il n’aimait pas la nouvelle équipe et car cela était rendu plus difficile par son apprentissage et le Coronavirus (R24, doss. p. 178; R26, doss. p. 399). Son amie est suissesse (R24, doss. p. 178). Lors des débats de première instance, il a indiqué être retourné au Brésil il y a 5 ans car il n’y était jamais retourné avant qu’il ne vienne en Suisse. Il s’y était rendu pour visiter le pays ainsi que sa famille, sa grand-mère en particulier. Celle-ci est toutefois décédée et plus personne de sa famille ne vit au Brésil. Il a réaffirmé lors des débats qu’il n’a pas d’attaches au Brésil, que tous ses proches sont en Suisse et qu’il serait difficile de trouver un emploi dans un pays dont il ne parle que très mal la langue. Z _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 27 avril 2021 par le Ministère public de R _________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine durant le délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour vol d’importance mineure (art. 172ter CP), délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) (doss. du tribunal,
p. 261). De plus, en 2016, alors qu’il était mineur, il a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne à deux demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation sans droit d’un cycle (art. 94 al. 4 LCR) (doss. du tribunal p. 110 s.). 4. 4.1 Le 6 avril 2021, le Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pour séquestration (art. 183 CP), agression (art. 134 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de A _________; pour séquestration (art. 183 CP), agression (art. 134 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), voire contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de Z _________; pour séquestration (art. 183 CP), agression (art. 134 CP), tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 122 et 22 CP), voire contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de Y _________ (doss. p. 1 ss).
- 10 - 4.2 Statuant le 7 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement a rendu le jugement suivant : 1. Y _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 2. Le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 4 mois prononcé le 1er mai 2019 par le Tribunal de M _________ n’est pas révoqué. 3. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). 4. Z _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. La peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Z _________ est avisé que, s’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 6. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen. 7. A _________, reconnue coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie le 21 avril 2021 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. La peine privative de liberté de A _________ est suspendue. Il est imparti à la condamnée le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). A _________ est avisée que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commette de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en
- 11 - plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 9. La barre métallique noire (no SIJ : 10795-21-P1) et le joint de haschich (no d’objet 105864) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 10. Le séquestre sur la chaussette noire (no SIJ : 10795-21-P2), le jeans bleu (no SIJ : 10795-21-P3), la ceinture noire en cuir (no SIJ : 10795-21-P4), le porte-mine de couleur verte (no SIJ : 10795-21-P5), le t-shirt noir de taille M (no SIJ : 10795-21-P6), la jaquette bleue ADIDAS de taille M (no SIJ : 10795-21- P7), le téléphone portable IPhone (no d’objet 106510) et le caleçon homme bleu (no d’objet 106511) est levé et ces objets sont restitués à X _________. 11. Le séquestre sur le tour de cou de marque NIKE (no d’objet 106512) est levé et celui-ci est restitué à Z _________. 12. Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Y _________. 13. Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Z _________. 14. Y _________, A _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, à X _________ la somme de 7500 fr., à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2021. 15. Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4425 fr.60, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1408 fr. 55, de A _________ à concurrence de 1408 fr.55 et de Z _________ à concurrence de 1608 fr. 50. 16. Les frais du tribunal d’arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________, de A _________ et de Z _________ à concurrence de 1000 fr. chacun. 17. La requête de A _________ tendant au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) est rejetée. 18. A titre de frais imputables à la défense d’office de Y _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Chanlika Saxer, avocate à Leytron, une indemnité de 10’500 fr. (art. 135 al. 1 CPP). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Y _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. 19. A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 9500 fr. (art. 135 al. 1 CPP). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
- 12 - 20. A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à H _________, l’indemnité de 4500 fr. (art. 138 al. 1 CPP). Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________, de A _________ et de Z _________, à concurrence de 1500 fr. chacun, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement de ce montant ainsi que le paiement à Me Cottagnoud de la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. 4.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 9 décembre 2022 et les considérants le 23 février 2023, Z _________, le 12 décembre 2022, et Y _________, le 20 décembre suivant, ont annoncé vouloir faire appel. Les appels motivés ont été déposés respectivement les 14 mars et 16 mars 2023. 4.4 Aux débats du 15 février 2024, la représentante du Ministère public a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance. Maître Chanlika Saxer a requis qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de Y _________. Maître Marie Mouther a conclu à l’acquittement des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement avec cruauté et qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de Z _________.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 5.1 Les prévenus ont annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Ces écritures respectent en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), et sont ainsi recevables.
E. 5.2 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP).
E. 5.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
- 13 - 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3).
E. 5.4 Les deux appelants contestent leur expulsion du territoire suisse (ch. 3 et 6 du dispositif). A l’issue des débats, ils ne contestent plus l’indemnité civile allouée au plaignant (ch. 14 du dispositif). Z _________ conteste en outre avoir réalisé les infractions de séquestration et d’enlèvement avec cruauté. Les chiffres 1, 2, 7 à 14 et 18 à 20 du dispositif sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée.
E. 6 Les premiers juges ont exposé de manière détaillée au consid. 7 du jugement querellé les conditions d’application des art. 183 ch. 1 et 184 CP. La cour se rallie à ces développements.
E. 6.1 Contrairement à ce qu’a tenté de soutenir Z _________ en appel, la cour a retenu (cf. consid. 1.4) qu’il s’est bien rendu à B _________ avec la même intention que ses comparses, à savoir participer à un acte de vengeance initié par Y _________ à l’encontre du plaignant. Le message audio qu’il avait reçu de celui-ci ne laisse planer aucun doute sur ce point. La victime a en outre été contrainte d’entrer dans le véhicule et ne l’a pas fait volontairement dans le but d’en découdre comme l’a prétendu Z _________ en appel. Par conséquent, en usant de menace et de violence pour faire entrer la victime dans le véhicule, puis en l’emmenant sur une distance de 7.9 km lors d’un trajet qui a duré environ 13 minutes, les accusés ont réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 CP. Installée à l’arrière du véhicule en mouvement, entourée de deux personnes munies respectivement d’une clé à roue et d’un ciseau, la victime a été totalement privée de liberté. Elle ne l’a recouvrée qu’en partie, lorsqu’elle est sortie du véhicule, puisqu’elle a encore reçu des coups et ne pouvait pas s’en aller sans risque de représailles. En privant le plaignant de sa liberté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule, les trois accusés se sont rendus coupables de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP.
E. 6.2 Selon la jurisprudence, la cruauté au sens de l’art. 184 CP implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté réprimée par l'infraction de base. Elle suppose
- 14 - que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières de par leur importance, leur durée ou leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Ces souffrances particulières ne sont cependant pas nécessairement liées à des faits constitutifs d'une autre infraction. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ses souffrances particulières, le dol éventuel étant suffisant (ATF 106 IV 363 consid. 4d et 4e; arrêt 6P.49/2006 du 6 avril 2006 consid. 6.1; PELLET, op. cit., n. 8 ad art. 184 CP). En l’espèce, le plaignant a subi de nombreuses atteintes à son bien-être physique et psychique en sus de l’atteinte à la liberté. Contraint d’entrer dans le véhicule, il a subi des brutalités sous forme de menaces et de coups, donnés pour certains avec la clé à roue. Il a été frappé au dos, à la tête et au ventre. Il a subi l’humiliation de devoir se mettre entièrement nu, avant d’être abandonné dans cet état, alors que la température était très basse, en pleine forêt, dans un endroit désert et inconnu. De tels éléments justifient incontestablement que soit retenue la circonstance aggravante de la cruauté et l’application de l’art. 184 CP.
E. 6.3 Z _________ n’a pas remis en cause l’infraction à l’art. 144 al. 1 CP pour avoir endommagé le téléphone du plaignant en le jetant à une distance d’environ 40 mètres.
E. 6.4 Les deux appelants n’ont pas non plus contesté les infractions à l’art. 19 al. 1 let. c et d pour avoir, s’agissant de Y _________, acquis environ 1800 gr. de produits cannabiques, revendu 630 gr. à des tiers en réalisant un chiffre d’affaires de 6330 fr. et un bénéfice de 2835 fr., et, s’agissant de Z _________, pour avoir acquis environ 2 kg de produits cannabiques et revendu 560 gr., réalisant un bénéfice de 840 francs. Ils n’ont pas davantage contesté l’application de l’art. 19a ch. 1 de cette loi pour avoir consommé des produits cannabiques.
E. 7 Y _________ n’a pas contesté la peine privative de liberté de 24 mois et l’amende de 400 fr. auxquelles il a été condamné. Z _________ n’a pas donné de motifs de s’écarter de la peine privative de liberté de 22 mois et de l’amende de 400 fr. prononcées contre lui dans l’hypothèse où les infractions aux art. 183 ch. 1 et 184 CP devaient être finalement retenues à sa charge. Le Tribunal cantonal se rallie aux motifs convaincants du premier jugement (consid. 12.4.1 et 12.4.3). Ces peines sont par conséquent confirmées.
E. 8 Les deux appelants contestent leur expulsion.
- 15 -
E. 8.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction aux art. 183 et 184 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.3, non publié in ATF 147 IV 340). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 et les réf.; 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.3, non publié in ATF 147 IV 340). L’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
- 16 - que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1428/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.4.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.5, non publié in ATF 147 IV 340). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid.
- 17 - 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.4.1, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les réf.; arrêt 601 2019 124 du 4 novembre 2019 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg consid. 3.1.1). Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 2ème phrase CP impose par ailleurs expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d’un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les réf.; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.4.1; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3).
- 18 -
E. 8.2 Avec les premiers juges, il faut admettre que le renvoi de Y _________, âgé de 25 ans, vivant en Suisse depuis 2003, pays où il a suivi sa scolarité obligatoire et où résident ses proches, à savoir sa mère et sa sœur, ainsi que ses amis, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et le placerait dans une situation personnelle grave. Reste à examiner si son intérêt à rester en Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Les premiers juges ont relevé que l’intégration en Suisse était moyenne, que l’appelant n’avait pas participé de manière spécialement intensive à la vie sociale de son lieu de domicile, qu’il n’avait pas achevé de formation, n’avait jamais exercé d’emploi fixe, qu’il faisait l’objet de poursuites et avait délivré pour 28'269 fr. 25 d’actes de défaut de biens. La réintégration dans son pays d’origine, dont il parle la langue et où il a effectué plusieurs séjours, d’octobre à décembre 2016, puis de juillet à décembre 2017, logeant chez des proches, et où il est retourné il y a deux ou trois ans, n’était pas particulièrement difficile pour un homme jeune et en bonne santé. Sur le plan de l’intérêt public, l’appelant, au vu de la gravité des actes commis, qui ont lésé ou compromis des biens importants tels que l’intégrité physique, de la (longue) durée (24 mois) au regard de l’art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI de la peine privative de liberté, du mépris de l’ordre juridique dont témoignent ses mauvais antécédents et l’incapacité de respecter la règle de conduite assortissant le sursis qui lui avait été accordé en mai 2019, présentait une certaine menace pour l’ordre juridique et la sécurité publics. L’autorité de première instance en a conclu que l’intérêt public à l’expulsion l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Pour les motifs pertinents développés ci-avant, et en tenant compte aussi des infractions à la LStup, la cour se rallie à cette appréciation et considère que l’expulsion est conforme au principe de proportionnalité, ce également en regard de l’accord sur la libre circulation des personnes, et confirme l’expulsion pour la durée minimale de 5 ans.
E. 8.3 Pour Z _________, il faut aussi admettre que le renvoi au Brésil le placerait dans une situation personnelle grave, dès lors qu’il vit en Suisse depuis 2004 avec sa mère, qu’il y a suivi toute la scolarité, qu’il a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment et qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour C. Reste à examiner si son intérêt à rester en Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public présidant à son expulsion.
- 19 - Les premiers juges ont relevé que l’intégration en Suisse doit être nuancée. En effet, sur le plan social, il n’apparaît pas participer à la vie associative de son lieu de domicile, se contentant d’évoquer avoir fait du football pendant quelques années. Sur le plan économique, s’il a certes effectué un apprentissage de peintre en bâtiment, il n’avait pas d’emploi fixe lors des débats de première instance, n’œuvrant que dans le cadre de missions temporaires. Il a fait l’objet de poursuites et a délivré des actes de défaut de biens. Le fait qu’il exerce une activité continue comme aide-monteur chez P _________ Sàrl depuis le 1er juillet 2023 et le versement à deux reprises d’un montant de 2000 fr. à l’Office des poursuites depuis-là ne suffisent pas à modifier fondamentalement l’appréciation des premiers juges. Jeune et en bonne santé, ses perspectives de réintégration, notamment professionnelles, dans un pays dont il parle déjà un peu la langue, où vivent en outre son père et ses tantes, n’apparaissent pas particulièrement difficiles. Quant à l’intérêt public à l’expulsion, l’appelant a commis une faute relativement lourde en se rendant coupable d’enlèvement et de séquestration avec cruauté, n’hésitant pas à frapper la victime avec une certaine violence. La peine prononcée de 22 mois est de longue durée, permettant la révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI. L’appelant a en outre témoigné de son mépris de l’ordre juridique suisse en commettant les infractions incriminées alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, notamment pour des violations de la LStup, récidivant dans ce domaine. Condamné pour des actes lésant l’intégrité physique, capable de s’en prendre à une victime qu’il ne connaissait même pas dans les circonstances décrites dans l’état de fait, il représente une menace pour l’ordre juridique et la sécurité publics. En définitive, la cour se rallie à l’appréciation des premiers juges et considère qu’au vu de la gravité des infractions, de la menace pour l’ordre juridique et des perspectives d’intégration dans son pays d’origine, l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporte sur l’intérêt privé à demeurer en Suisse. L’expulsion est par conséquent ordonnée pour la durée minimale de 5 ans. Elle sera inscrite au système d’information SIS Schengen, l’appelant étant ressortissant d’un Etat tiers (art. 24 par. 2 let. a Règlement-SIS-II; ATF 147 IV 340 consid. 4.3.1).
E. 9.1 Les appels étant rejetés, les appelants supporteront la part des frais mise à leur charge en première instance (1000 fr.), dont ils n’ont pas contesté la quotité.
- 20 -
E. 9.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1; DOMEISEN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement des appelants et à leur situation pécuniaire, l’émolument de justice est fixé à 1700 fr., débours compris [huissier : 25 fr.], montant qui inclut les frais de l’ordonnance de preuve du 8 février 2024, qui concernait Y _________. Celui-ci prendra à sa charge un montant de 900 fr., le solde de 800 fr. incombant à son co-accusé.
E. 10.1 Le montant des indemnités allouées à Maître Saxer (10'500 fr.) et à Maître Mouther (9500 fr.) en leur qualité de défenseur d’office, est confirmé. Les accusés doivent également supporter leurs frais de défense en deuxième instance. En tant qu’ils ont trait à la défense d’office – au sens de l’art. 130 CPP –, ils sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1 et 2 CPP; art. 30 al. 2 let. a LTar). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Maître Chanlika Saxer a produit une note de frais pour son activité en appel faisant état de 12h de travail. Ce chiffre est justifié par l’ampleur du dossier, mais doit être légèrement réduit, les débats n’ayant pas duré 2h, mais 1h30. C’est en définitive une indemnité de 3700 fr. qui lui est allouée, débours compris. Maître Marie Mouther a produit une note de frais pour son activité faisant état de près de 40h de travail. Ce chiffre doit être considérablement réduit. Les débats ont duré 1h30 et non 4h. La cause était connue de l’avocate, d’ailleurs rémunérée à hauteur de 9500 fr. pour l’activité déployée en première instance. Dans ces conditions, même si une partie des faits étaient remis en cause, 13h devaient suffire à la rédaction de l’appel et à la préparation des débats. En prenant compte des débours de 400 fr., c’est en définitive une indemnité de 4500 fr. qui lui est allouée.
- 21 - Z _________ et Y _________ rembourseront à l’Etat du Valais, le premier le montant de 14'000 fr. et le second le montant de 14'200 fr. chacun, dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
E. 10.2 L’indemnité de 4500 fr. allouée au plaignant en première instance est confirmée, chaque accusé en assumant une part de 1500 francs. En appel, pour défendre la position bien motivée des premiers juges sur les seules questions d’une infraction et de l’indemnité pour tort moral, 7h devaient suffire à la préparation des débats et à la participation à ceux-ci. L’indemnité, compte tenu encore des débours, peut être fixée à 2000 fr., chaque accusé prenant en charge une part de 1000 francs. Celle-ci, en raison de l’assistance judiciaire gratuite, est provisoirement assumée par l’Etat du Valais.
Dispositiv
- Y _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP).
- Le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 4 mois prononcé le 1er mai 2019 par le Tribunal de M _________ n’est pas révoqué.
- Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP).
- Z _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 - 22 - LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP).
- La peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Z _________ est avisé que, s’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP).
- Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen.
- et 8. [A _________].
- La barre métallique noire (no SIJ : 10795-21-P1) et le joint de haschich (no d’objet 105864) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
- Le séquestre sur la chaussette noire (no SIJ : 10795-21-P2), le jeans bleu (no SIJ : 10795-21-P3), la ceinture noire en cuir (no SIJ : 10795-21-P4), le porte-mine de couleur verte (no SIJ : 10795-21-P5), le t-shirt noir de taille M (no SIJ : 10795-21- P6), la jaquette bleue ADIDAS de taille M (no SIJ : 10795-21-P7), le téléphone portable IPhone (no d’objet 106510) et le caleçon homme bleu (no d’objet 106511) est levé et ces objets sont restitués à X _________.
- Le séquestre sur le tour de cou de marque NIKE (no d’objet 106512) est levé et celui-ci est restitué à Z _________.
- Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Y _________.
- Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Z _________.
- Y _________, A _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, à X _________ la somme de 7500 fr., à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2021. - 23 -
- Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4425 fr. 60, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1408 fr. 55, de A _________ à concurrence de 1408 fr. 55 et de Z _________ à concurrence de 1608 fr. 50.
- Les frais du tribunal d’arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________, de A _________ et de Z _________ à concurrence de 1000 fr. chacun.
- Les frais d’appel, arrêtés à 1700 fr., sont mis à raison de 900 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 800 fr. à celle de de Z _________.
- A titre de frais imputables à la défense d’office de Y _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron, une indemnité de 14'200 fr. (10’500 fr. pour la première instance ; 3700 fr. pour l’appel). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Y _________, mais provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
- A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 14'000 fr. (9500 fr. pour la première instance ; 4500 fr. pour l’appel). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________, mais provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
- A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, l’indemnité de 6500 fr. (4500 fr. pour la première instance ; 2000 fr. pour l’appel). Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________ et de Z _________, à concurrence de 2500 fr. chacun, et de A _________, à concurrence de 1500 francs. Ils sont provisoirement assumés par l’Etat du Valais. - 24 - Est réservé un remboursement de ce montant ainsi que le paiement à Me Cottagnoud de la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Sion, le 15 mars 2024.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P1 23 26
ARRÊT DU 15 MARS 2024
Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I
Composition : Jérôme Emonet, président; Camille Rey-Mermet et Michael Steiner, juges; Céline Gaillard, greffière;
en la cause pénale pendante entre
Le Ministère public du canton du Valais, représenté par Camilla Bruchez, procureure auprès de l’Office régional du Bas-Valais,
et X _________, partie plaignante et appelée, représenté par Maître Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, contre
Y _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron,
et
- 2 - Z _________, prévenu et appelant, représenté par Maître Marie Mouther, avocate à Monthey.
(dommages à la propriété : art. 144 CP; séquestration et enlèvement avec cruauté : art. 183 ch. 1 et 184 CP; délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants : art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup)
Faits
1.
1.1 En octobre 2020 et le 1er avril 2021, Y _________ a été victime, à son domicile de Q _________, de vols avec violence commis par plusieurs personnes. A la suite des faits survenus le 1er avril 2021, il a identifié X _________ comme étant l'un des auteurs. Entre le 2 et 3 avril 2021, il en a informé sa petite amie, A _________, ainsi que son ami Z _________, tout en leur faisant savoir qu'il comptait aller prendre sa revanche sur X _________ lors d'une fête qui aurait lieu à B _________, le soir du 3 avril 2021, mentionnant notamment dans des messages audios adressés à Z _________ : « Ce soir à B _________, on te prend en voiture et on te ramène [...] On va niquer leur mère, les prendre, les mettre à poil, les mettre dans le coffre, et les amener tout en haut de la montagne, comme ça ils crèvent de froid […] ». Ainsi, le 3 avril 2021, vers 23h00, Y _________ accompagné de A _________, qui conduisait son véhicule immatriculé xxxx1, ont pris en charge Z _________ à son domicile, pour se rendre à B _________. Durant le trajet, ils ont évoqué le fait que X _________ participait à une fête à B _________ et qu'ils comptaient aller le chercher et le prendre en charge dans le véhicule afin d'obtenir des informations sur les affaires qui avaient été volées au domicile de Y _________, voire de les récupérer, avant de le relâcher mais également de venger les évènements passés. Ce dernier a fait savoir aux deux autres qu'il comptait lui mettre un coup de pression évoquant des menaces et le fait de s'en prendre à lui physiquement, soit de se battre avec lui. Y _________ s'était d'ailleurs muni d'une clé à roue, ce dont A _________ avait connaissance. Z _________, pour sa part, s'était muni d'un ciseau. Vers 00h00, ils sont arrivés sur le parking, sis à la route C _________ à B _________. A _________, qui ne souhaitait pas être reconnue et avait ainsi dissimulé son visage en
- 3 - remontant son col roulé sous les yeux, s'est dirigée vers X _________ qui se trouvait avec des tiers à l'extérieur du chalet. Arrivée vers ce dernier, elle lui a ordonné de la suivre et de venir avant de l'empoigner violemment par les cheveux et de le saisir ensuite par la nuque pour l'emmener vers le véhicule tout en lui disant « t'es qu'une merde ». Elle a ensuite été rejointe par Z _________ qui tenait en main une bouteille en verre et qui avait également caché son visage derrière un cache-cou noir tout en remontant sa capuche, afin d'éviter d'être identifié. Arrivés vers le véhicule, Y _________ muni de la clé à roue et Z _________ de Ia bouteille en verre, ont ordonné à X _________ d'entrer dans le véhicule tout en l'empoignant par les bras. Les amis de X _________ ont tenté d'intervenir mais ont alors été menacés par Y _________ et Z _________ qui brandissaient la clé à roue ainsi que la bouteille en verre. Apeuré par la situation, X _________ s'est exécuté en entrant dans le véhicule contre son gré et Y _________ l'a alors poussé dans le dos pour le faire entrer. A _________ a pris place à l'avant et Y _________ et Z _________ se sont assis à l'arrière, le premier à droite et le deuxième à gauche de X _________ afin que ce dernier ne puisse pas quitter le véhicule. A _________ a pris le volant et quitté les lieux étant donné que Y _________ souhaitait emmener X _________ dans un endroit discret. Au même moment, soit à 00h06, D _________ qui avait assisté à la scène sur le parking, a appelé la police. A _________ a circulé sur la route de C _________ en direction de E _________. Durant le trajet, Y _________ muni de la clé à roue et Z _________ exhibant un ciseau, ont copieusement insulté et menacé X _________, lui disant notamment qu'ils allaient le frapper, ce afin de lui faire peur et de lui faire comprendre qu'il ne devait pas faire le malin. Y _________ a ensuite commencé à donner des coups de poing et de coude dans le dos et à la tête de X _________, suivi par Z _________ qui lui a également donné des coups de poing dans le ventre. À un moment donné, Y _________ a utilisé la clé à roue pour frapper X _________ dans le dos, à 3 ou 4 reprises. Pendant ce temps, A _________ qui insultait également X _________, a bifurqué sur la route F _________ dans la forêt, sur ordre de Y _________. Arrivée à la hauteur de la route F _________ , A _________ a stationné le véhicule. Le trajet d'une distance de 7.9 km a duré env. 13 minutes. Z _________ et Y _________ sont alors sortis du véhicule en ordonnant à X _________ de les suivre avant de l'emmener quelques mètres plus loin. Etant donné que X _________ maintenait qu'il ne savait pas où se trouvaient les affaires volées, Y _________ s'est énervé et a commencé à lui donner des coups de poing avant de lui faire une balayette le faisant chuter au sol. Il lui a ensuite assené des coups de pieds et
- 4 - de poing sur le corps et à la tête avant de lui donner des coups dans le dos également avec la clé à roue, tandis que Z _________ lui donnait des coups de poing et des coups de pieds, notamment dans les jambes et les pieds. À un moment donné, Y _________ a ordonné à X _________ de se déshabiller afin de lui faire encore plus peur et de l'humilier. Ce dernier, apeuré, s'est exécuté, se retrouvant nu de la tête aux pieds, tentant de dissimuler son téléphone portable. Constatant cela, Z _________ s'est emparé du téléphone et l'a jeté dans un champ. Ils ont ensuite ordonné à X _________ de partir tout en le chassant. X _________ a pris la fuite, nu à travers forêt et champs. Z _________ et Y _________ ont alors rejoint A _________ qui était restée dans le véhicule un peu à l'écart, tout en laissant les habits et le téléphone portable de X _________ sur place. Constatant l'absence de X _________, A _________ a repris la route. À un moment donné, elle a rebroussé chemin sur demande de Y _________, afin que ce dernier puisse récupérer son téléphone portable qu'il avait vraisemblablement perdu en pleine forêt. De retour sur les lieux, Y _________ et Z _________ ont retrouvé le natel du premier nommé et ont constaté que X _________ n'était pas venu reprendre ses habits qui se trouvaient encore au sol. Y _________ a appelé le nom de X _________ une ou deux fois, en vain, avant de retourner dans le véhicule et de quitter les lieux accompagnés de ses deux amis. Ils ont ensuite été interpellés par la police, à 00h34, au lieu-dit «G _________ », à H _________. Entre temps, X _________ a marché nu à travers champs et forêt sur une distance de 1.4 km, soit environ 15 minutes, en direction de E _________. Arrivé devant une maison, sise à la route F _________ , à E _________, il a frappé à la porte et a été recueilli par I _________, qui a averti la police à 00h49. 1.2 Selon rapport d'expertise médico-légale du 28 juin 2021, X _________ a notamment souffert d'ecchymoses en « rail de chemin de fer », certaines avec des dermabrasions au cou à droite et à l'hémitronc gauche – produites par un objet cylindrique allongé, tel que la clé de roue saisie par la police –; d'ecchymoses au cuir chevelu, en région temporo-pariétale droite, au visage à droite, aux pavillons auriculaires et en régions rétro-auriculaires; de dermabrasions en partie couvertes de fines croûtelles brun-rouge, au membre supérieur droit, au membre inférieur gauche, à la ceinture scapulaire, au cou, thorax et au dos; et d'un phlyctène au 2ème orteil à droite. L'ensemble du tableau lésionnel n'est pas de nature à mettre en danger la vie de X _________. Aucune lésion de défense typique n'a été relevée. X _________ a déposé plainte pénale le 4 avril 2021 et s’est constitué partie civile.
- 5 - 1.3 Au consid. 2 du jugement querellé, les premiers juges ont procédé à l’examen minutieux des déclarations des intéressés et de trois témoins, ainsi que des messages audios échangés entre certains protagonistes. Constatant que les faits présentés dans l’acte d’accusation avaient été pour une large part admis par les accusés, ils ont discuté les éléments contestés, à savoir le dessein commun de se rendre à B _________ pour venger Y _________ des vols commis au préjudice de celui-ci par X _________ et la contrainte exercée sur le plaignant pour le faire entrer dans la voiture, enfin les motivations et intentions qui animaient les deux appelants lorsqu’ils ont abandonné X _________ nu dans la forêt (cf. consid. 2.8). 1.4 Z _________ revient sur ces points et conteste les conclusions qu’en ont tirées les premiers juges. 1.4.1 Avec ceux-ci et en se ralliant aux motifs développés en pages 39 à 41 du jugement querellé, la cour retient que les actes incriminés résultent de la volonté manifeste de se venger de X _________. En effet, Y _________ avait des raisons d’en vouloir au plaignant à la suite des deux vols avec violence dont il avait été la victime en octobre 2020 et le 1er avril 2021. Les messages audios qui ont précédé les événements témoignent du désir de « mettre un coup de pression », A _________ recommandant au plaignant de « bien surveiller ses arrières » parce qu’il allait « ramasser ». Le matin des faits, Y _________ écrivait à Z _________ qu’ils allaient se rendre à B _________, les prendre, les « mettre à poil » les mettre dans le coffre et les emmener en haut de la montagne pour qu’ils « crèvent de froid ». Les trois acolytes se sont munis d’une clé à roue et d’un ciseau, démontrant par là qu’ils étaient prêts à échanger des coups, ce qu’ils ont admis. Par conséquent, le fait qu’ils entendaient récupérer les affaires de Y _________ n’excluait en rien leur intention de se venger. Cette intention était partagée, A _________ et Z _________ s’étant pleinement associés au dessein de vengeance né dans l’esprit de Y _________. 1.4.2 Quant à l’entrée de X _________ dans le véhicule, il n’est pas contestable qu’elle s’est faite contre sa volonté. Les témoins oculaires ont tous confirmé que le plaignant avait été entraîné de force, donc contre sa volonté, à l’arrière de la voiture. Même A _________ et Z _________ ont déclaré, lors de leur première audition que la plaignant avait été poussé pour entrer dans le véhicule. Ils sont certes revenus sur ces déclarations lors des auditions subséquentes. On ne voit cependant pas ce qui les aurait poussés à présenter, dans un premier interrogatoire, une version inexacte des faits, propre à aggraver leur situation dans la procédure. Enfin, on ne comprend pas pourquoi D _________, qui avait assisté à la scène, aurait appelé la police si les choses s’étaient
- 6 - déroulées normalement et que X _________ était entré de son plein gré dans le véhicule. Cette version est par ailleurs en parfaite cohérence avec le but poursuivi ce soir-là par les appelants et A _________. 2 2.1 Entre le début de l'année 2020 et avril 2021, Y _________ a acheté un total d'environ 1800 grammes de produits cannabiques (100g x 18 transactions) par le biais de Snapchat, dont 630 grammes ont été revendus à des tiers pour un chiffre d'affaire de 6300 fr. et un bénéfice de 2835 fr., le solde étant réservé à sa propre consommation. Depuis sa dernière condamnation en octobre 2016 et jusqu'en octobre 2021, Y _________ a régulièrement consommé des produits cannabiques. 2.2 Entre février 2018 et avril 2021, Z _________ a acheté un total d'environ 2 kg de produits cannabiques, au prix moyen de 7 fr./le gramme, dont 560 grammes ont été revendus à des tiers pour un bénéfice de 840 fr., le solde étant réservé à sa propre consommation. Il a consommé des produits cannabiques jusqu'en octobre 2021. 3. 3.1 Né le 13 novembre 1999 au Portugal, Y _________ est arrivé en Suisse en 2003. Il est ensuite reparti durant environ une année au Portugal, avant de revenir en Suisse où il a suivi sa scolarité obligatoire (R14, doss. p. 185; R41, doss. p. 387). Après le divorce de ses parents en 2010, son père est retourné vivre au Portugal (rapport d’expertise du 16 juillet 2018, doss. p. 497). En août 2014, il a été placé au foyer « Home-chez-Nous » par le SPJ et a débuté un programme d’occupation. Il a été mis un terme à son placement en mai 2015 en raison d’un comportement inadéquat (rapport d’expertise du 16 juillet 2018, doss. p. 497). Il a effectué plusieurs stages et a travaillé en temporaire, mais n’a jamais terminé de formation et n’est titulaire d’aucun CFC (R16, doss. p. 185; R41, doss.
p. 387). Le prévenu s’est dit en bonne santé (R18, doss. p. 185). Il est titulaire du permis C (doss. du tribunal p. 122). Y _________ vit seul et bénéficie de l’aide de sa mère. Il exerce des activités temporaires dans le bâtiment, l’agriculture ou le nettoyage. A tout le moins depuis mars 2018, il a perçu des prestations du revenu d’insertion (doss. du tribunal pp. 147 à 154 et 157 à 168). Il fait l’objet de poursuites pour un montant de 27'959 fr. et a délivré des actes de défaut de biens pour une somme totale de 28'269 fr. 25 (doss. p. 402). Il souhaite trouver un emploi fixe et après avoir payé ses dettes, entreprendre un apprentissage dans le bâtiment.
- 7 - Y _________ dit n’avoir aucune attache au Portugal, hormis son père qui y vit, mais à qui il ne parle plus. Sa mère et sa petite sœur ainsi que tous ses amis vivent en effet en Suisse (R14 et R15, doss. p. 185). Il estime être bien intégré en Suisse. Il fait partie d’une association liée au E _________ de K _________ et de L _________ (R41, doss.
p. 387). Le portugais est sa langue maternelle (cf. doss. du tribunal p. 156), langue qu’il utilise dans ses relations avec sa mère. Il pense que ses chances de réinsertion dans ce pays sont nulles, ne s’y rendant pas souvent (R20, doss. p. 186; R41, doss. p. 387). Selon le rapport d’expertise du 16 juillet 2018, il a séjourné dans sa famille au Portugal entre octobre et décembre 2016, puis de juillet à décembre 2017 (doss. p. 497). Il est retourné pour la dernière fois au Portugal il y quatre ou cinq ans. Il y est allé pour voir le pays avec sa mère ainsi que pour assister à l’enterrement de son oncle. Il n’a pas su dire comment il voyait sa situation au Portugal en cas d’expulsion, précisant qu’il n’avait pas beaucoup de liens là-bas hormis son père, avec qui il n’a plus trop de contacts. Il a ajouté avoir également sa grand-mère dans ce pays, qui y vit seule (PV d’audition du 7 décembre 2022, R5 et R6). Y _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 1er mai 2019 par le Tribunal de police de l’Est vaudois à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis à l’exécution de la peine durant le délai d’épreuve de 4 ans ainsi qu’à une amende de 200 fr. pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), contrainte (art. 181 CP) et contravention à la LStup (art. 19a LStup). Dans ce cadre, il a effectué 35 jours de détention préventive (doss. du tribunal pp. 215 à 225 et 263 s.). L’intéressé avait injurié et assené plusieurs coups de poing à un passager dans le train. Il avait également forcé l’entrée de l’appartement de sa mère et avait eu une violente altercation avec le compagnon de celle-ci (cf. doss. p. 45 ss). Dans le cadre de ce jugement, le tribunal a subordonné l’octroi du sursis à la condition que Y _________ suive un traitement ambulatoire (doss. pp. 77 et 263 s.). Ne se conformant pas toujours à ses obligations à cet égard, Y _________ a fait l’objet de plusieurs avertissements de la part de l’Office vaudois d’exécution des peines (rappel du cadre du 20 décembre 2019, doss. p. 525; rappel du cadre du 2 novembre 2020, doss. p. 544; mise en garde du 16 juillet 2021, doss. p. 556 et doss. du tribunal p. 65; avertissement du 25 avril 2022, doss. p. 567 et doss. du tribunal p. 64). Selon le courrier du 30 juin 2022 de l’Office d’exécution des peines adressé au Ministère public, il ne s’est plus présenté aux rendez-vous thérapeutiques depuis le 3 décembre 2021. De plus, l’Office d’exécution des peines a constaté, à la lumière des rapports semestriels fournis par la O _________, que Y _________ ne s’investissait que faiblement, voire pas du tout, dans le suivi thérapeutique ordonné à
- 8 - titre de règle de conduite, l’alliance thérapeutique étant par ailleurs fluctuante. Il a manqué de nombreux rendez-vous fixés par ses thérapeutes et demeure hermétique à tout échange sur les évènements qui ont conduit à l’instauration du suivi, sans que les avertissements précités n’aient eu un quelconque effet. Dans ces circonstances, N _________ a recommandé au Ministère public de révoquer le sursis et la règle de conduite ordonnés le 1er mai 2019 par le M _________ et de faire exécuter la peine privative de liberté de 4 mois suspendue au profit de ce sursis. Subsidiairement, il a proposé d’à tout le moins révoquer la règle de conduite assortissant le sursis prononcé (doss. p. 603 s.). Y _________ a également fait l’objet de quatre ordonnances pénales rendues par le Tribunal des mineurs, entre 2014 et 2017, le condamnant à des demi-journées de prestations personnelles, principalement pour vol d’importance mineure et contravention à la LStup ainsi qu’à la loi sur le transport de voyageurs (doss. du tribunal p. 226 ss; rapport d’expertise du 16 juillet 2018, doss. p. 496). 3.2 Né le 10 juin 2000 au Brésil, Z _________ est arrivé en Suisse en 2004 avec sa mère. Il y a suivi toute sa scolarité (R2, doss. p. 174 : R26, doss. p. 399). Il est actuellement titulaire d’un permis de séjour C (R2, doss. p. 174). Le prévenu s’est dit en pleine forme et ne suivre aucun traitement médical (R23, doss. p. 178). Il a suivi un apprentissage de peintre en bâtiment (R26, doss. p. 399). Depuis le 17 août 2020, il a effectué diverses missions temporaires auprès d’entreprises, en tant qu’aide- chauffeur, aide-peintre, peintre en bâtiments ou nettoyant d’entretien (doss. du tribunal
p. 238 ss). Depuis le 1er juillet 2023, il travaille comme aide-monteur chez P _________ Sàrl pour un salaire horaire de 22 francs. Il est célibataire et vit à Q _________ chez sa mère, à qui il donne ce qu’il peut quand il n’a pas trop de factures. Il vit également avec le compagnon de sa mère ainsi que ses deux demi-frères (R2, doss. p. 174; R20, doss.
p. 177; R26, doss. p. 399; PV d’audition du 7 décembre 2022, R18). Z _________ fait l’objet de poursuites pour un montant de 575 fr. 15 et a délivré des actes de défaut de biens pour une somme totale de 1303 fr. 45 (doss. p. 404). Il a versé deux fois 2000 fr. à l’Office des poursuites en remboursement de ses dettes, à fin novembre et à fin décembre 2023. Il entend travailler pour payer ses dettes avant d’entreprendre la formation de monteur qualifié de faux-plafonds. Depuis qu’il a quitté le Brésil en 2004, Z _________ a peu de contact avec son père – lui écrivant quelques messages –, qui est resté dans ce pays. Il n’y a pas d’autre famille puisque ses grands-parents maternels sont décédés et qu’il ne connaît pas ses grands-
- 9 - parents paternels. Les seules personnes qu’il connaît au Brésil sont ses tantes, avec qui il n’a jamais de contact. Il parle et comprend un peu le portugais. Il a ainsi estimé que ses chances de réinsertion au Brésil étaient nulles, étant donné qu’il était parti très jeune de ce pays, y étant retourné pour la première fois en 2018 (R24, doss. p. 178; R26, doss.
p. 399). Il a déclaré se sentir très intégré en Suisse. Il a fait du football pendant 4-5 ans à Villeneuve mais a arrêté après son déménagement. Il n’a ensuite pas recommencé cette activité car il n’aimait pas la nouvelle équipe et car cela était rendu plus difficile par son apprentissage et le Coronavirus (R24, doss. p. 178; R26, doss. p. 399). Son amie est suissesse (R24, doss. p. 178). Lors des débats de première instance, il a indiqué être retourné au Brésil il y a 5 ans car il n’y était jamais retourné avant qu’il ne vienne en Suisse. Il s’y était rendu pour visiter le pays ainsi que sa famille, sa grand-mère en particulier. Celle-ci est toutefois décédée et plus personne de sa famille ne vit au Brésil. Il a réaffirmé lors des débats qu’il n’a pas d’attaches au Brésil, que tous ses proches sont en Suisse et qu’il serait difficile de trouver un emploi dans un pays dont il ne parle que très mal la langue. Z _________ figure au casier judiciaire suisse. Il a été condamné le 27 avril 2021 par le Ministère public de R _________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis à l’exécution de la peine durant le délai d’épreuve de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 400 fr. pour vol d’importance mineure (art. 172ter CP), délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) et contravention à la LStup (art. 19a LStup) (doss. du tribunal,
p. 261). De plus, en 2016, alors qu’il était mineur, il a été condamné par le Tribunal des mineurs de Lausanne à deux demi-journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et utilisation sans droit d’un cycle (art. 94 al. 4 LCR) (doss. du tribunal p. 110 s.). 4. 4.1 Le 6 avril 2021, le Ministère public du canton du Valais (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pour séquestration (art. 183 CP), agression (art. 134 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), voire contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de A _________; pour séquestration (art. 183 CP), agression (art. 134 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), menaces (art. 180 CP), voire contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de Z _________; pour séquestration (art. 183 CP), agression (art. 134 CP), tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 122 et 22 CP), voire contrainte (art. 181 CP) à l’encontre de Y _________ (doss. p. 1 ss).
- 10 - 4.2 Statuant le 7 décembre 2022, le tribunal d’arrondissement a rendu le jugement suivant : 1. Y _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 2. Le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 4 mois prononcé le 1er mai 2019 par le Tribunal de M _________ n’est pas révoqué. 3. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). 4. Z _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. La peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Z _________ est avisé que, s’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 6. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen. 7. A _________, reconnue coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamnée à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention avant jugement subie le 21 avril 2021 (art. 51 CP), ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 8. La peine privative de liberté de A _________ est suspendue. Il est imparti à la condamnée le délai d’épreuve de 3 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). A _________ est avisée que, si elle commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’elle commette de nouvelles infractions, le juge appelé à la juger pourra, en
- 11 - plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 9. La barre métallique noire (no SIJ : 10795-21-P1) et le joint de haschich (no d’objet 105864) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP). 10. Le séquestre sur la chaussette noire (no SIJ : 10795-21-P2), le jeans bleu (no SIJ : 10795-21-P3), la ceinture noire en cuir (no SIJ : 10795-21-P4), le porte-mine de couleur verte (no SIJ : 10795-21-P5), le t-shirt noir de taille M (no SIJ : 10795-21-P6), la jaquette bleue ADIDAS de taille M (no SIJ : 10795-21- P7), le téléphone portable IPhone (no d’objet 106510) et le caleçon homme bleu (no d’objet 106511) est levé et ces objets sont restitués à X _________. 11. Le séquestre sur le tour de cou de marque NIKE (no d’objet 106512) est levé et celui-ci est restitué à Z _________. 12. Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Y _________. 13. Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Z _________. 14. Y _________, A _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, à X _________ la somme de 7500 fr., à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2021. 15. Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4425 fr.60, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1408 fr. 55, de A _________ à concurrence de 1408 fr.55 et de Z _________ à concurrence de 1608 fr. 50. 16. Les frais du tribunal d’arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________, de A _________ et de Z _________ à concurrence de 1000 fr. chacun. 17. La requête de A _________ tendant au versement d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) est rejetée. 18. A titre de frais imputables à la défense d’office de Y _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Chanlika Saxer, avocate à Leytron, une indemnité de 10’500 fr. (art. 135 al. 1 CPP). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Y _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. 19. A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Me Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 9500 fr. (art. 135 al. 1 CPP). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
- 12 - 20. A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à H _________, l’indemnité de 4500 fr. (art. 138 al. 1 CPP). Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________, de A _________ et de Z _________, à concurrence de 1500 fr. chacun, mais provisoirement assumés par la caisse du Tribunal. Est réservé un remboursement de ce montant ainsi que le paiement à Me Cottagnoud de la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. 4.3 Contre ce jugement, dont le dispositif a été expédié le 9 décembre 2022 et les considérants le 23 février 2023, Z _________, le 12 décembre 2022, et Y _________, le 20 décembre suivant, ont annoncé vouloir faire appel. Les appels motivés ont été déposés respectivement les 14 mars et 16 mars 2023. 4.4 Aux débats du 15 février 2024, la représentante du Ministère public a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement de première instance. Maître Chanlika Saxer a requis qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de Y _________. Maître Marie Mouther a conclu à l’acquittement des chefs d’accusation de séquestration et enlèvement avec cruauté et qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion de Z _________. Considérant en droit
5. 5.1 Les prévenus ont annoncé l’appel dans le délai de l’art. 399 al. 1 CPP et déposé la déclaration d’appel dans le délai de l’art. 399 al. 3 CPP. Ces écritures respectent en outre les formes prescrites (art. 399 al. 3 et 4 CPP), et sont ainsi recevables. 5.2 Au surplus, sous l’angle de la compétence matérielle, la cour de céans est habilitée à statuer (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 3 LACPP). 5.3 L'appel a un effet dévolutif complet. La juridiction d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP; KISTLER VIANIN, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 11 ad art 398 CPP et n. 6 ad art. 402 CPP), en sorte qu’elle peut s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de nouvelles mesures d'instruction (arrêt 6B_182/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.2). Ce libre pouvoir d’examen prévaut également en matière de mesure de la peine (arrêt 6B_356/2012 du
- 13 - 1er octobre 2012 consid. 3.5; EUGSTER, Commentaire bâlois, 2e éd. 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'obligation de motiver tout prononcé découlant de l’art. 81 al. 3 CPP n'exclut pas une motivation par renvoi aux considérants du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP), dans la mesure où la juridiction d'appel le confirme et se rallie à ses considérants et qu'aucun grief pertinent n'est précisément élevé contre telle partie de la motivation de l'autorité inférieure (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). 5.4 Les deux appelants contestent leur expulsion du territoire suisse (ch. 3 et 6 du dispositif). A l’issue des débats, ils ne contestent plus l’indemnité civile allouée au plaignant (ch. 14 du dispositif). Z _________ conteste en outre avoir réalisé les infractions de séquestration et d’enlèvement avec cruauté. Les chiffres 1, 2, 7 à 14 et 18 à 20 du dispositif sont dès lors entrés en force formelle de chose jugée. 6. Les premiers juges ont exposé de manière détaillée au consid. 7 du jugement querellé les conditions d’application des art. 183 ch. 1 et 184 CP. La cour se rallie à ces développements. 6.1 Contrairement à ce qu’a tenté de soutenir Z _________ en appel, la cour a retenu (cf. consid. 1.4) qu’il s’est bien rendu à B _________ avec la même intention que ses comparses, à savoir participer à un acte de vengeance initié par Y _________ à l’encontre du plaignant. Le message audio qu’il avait reçu de celui-ci ne laisse planer aucun doute sur ce point. La victime a en outre été contrainte d’entrer dans le véhicule et ne l’a pas fait volontairement dans le but d’en découdre comme l’a prétendu Z _________ en appel. Par conséquent, en usant de menace et de violence pour faire entrer la victime dans le véhicule, puis en l’emmenant sur une distance de 7.9 km lors d’un trajet qui a duré environ 13 minutes, les accusés ont réalisé les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 2 CP. Installée à l’arrière du véhicule en mouvement, entourée de deux personnes munies respectivement d’une clé à roue et d’un ciseau, la victime a été totalement privée de liberté. Elle ne l’a recouvrée qu’en partie, lorsqu’elle est sortie du véhicule, puisqu’elle a encore reçu des coups et ne pouvait pas s’en aller sans risque de représailles. En privant le plaignant de sa liberté, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du véhicule, les trois accusés se sont rendus coupables de séquestration au sens de l’art. 183 ch. 1 al. 1 CP. 6.2 Selon la jurisprudence, la cruauté au sens de l’art. 184 CP implique une atteinte sérieuse au bien-être physique ou psychique qui va au-delà de ce qui résulte inévitablement de l'atteinte à la liberté réprimée par l'infraction de base. Elle suppose
- 14 - que l'auteur inflige à la victime des souffrances particulières de par leur importance, leur durée ou leur répétition, manifestant ainsi une mentalité dénuée de sentiment et de pitié. Ces souffrances particulières ne sont cependant pas nécessairement liées à des faits constitutifs d'une autre infraction. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit connaître et vouloir ses souffrances particulières, le dol éventuel étant suffisant (ATF 106 IV 363 consid. 4d et 4e; arrêt 6P.49/2006 du 6 avril 2006 consid. 6.1; PELLET, op. cit., n. 8 ad art. 184 CP). En l’espèce, le plaignant a subi de nombreuses atteintes à son bien-être physique et psychique en sus de l’atteinte à la liberté. Contraint d’entrer dans le véhicule, il a subi des brutalités sous forme de menaces et de coups, donnés pour certains avec la clé à roue. Il a été frappé au dos, à la tête et au ventre. Il a subi l’humiliation de devoir se mettre entièrement nu, avant d’être abandonné dans cet état, alors que la température était très basse, en pleine forêt, dans un endroit désert et inconnu. De tels éléments justifient incontestablement que soit retenue la circonstance aggravante de la cruauté et l’application de l’art. 184 CP. 6.3 Z _________ n’a pas remis en cause l’infraction à l’art. 144 al. 1 CP pour avoir endommagé le téléphone du plaignant en le jetant à une distance d’environ 40 mètres. 6.4 Les deux appelants n’ont pas non plus contesté les infractions à l’art. 19 al. 1 let. c et d pour avoir, s’agissant de Y _________, acquis environ 1800 gr. de produits cannabiques, revendu 630 gr. à des tiers en réalisant un chiffre d’affaires de 6330 fr. et un bénéfice de 2835 fr., et, s’agissant de Z _________, pour avoir acquis environ 2 kg de produits cannabiques et revendu 560 gr., réalisant un bénéfice de 840 francs. Ils n’ont pas davantage contesté l’application de l’art. 19a ch. 1 de cette loi pour avoir consommé des produits cannabiques. 7. Y _________ n’a pas contesté la peine privative de liberté de 24 mois et l’amende de 400 fr. auxquelles il a été condamné. Z _________ n’a pas donné de motifs de s’écarter de la peine privative de liberté de 22 mois et de l’amende de 400 fr. prononcées contre lui dans l’hypothèse où les infractions aux art. 183 ch. 1 et 184 CP devaient être finalement retenues à sa charge. Le Tribunal cantonal se rallie aux motifs convaincants du premier jugement (consid. 12.4.1 et 12.4.3). Ces peines sont par conséquent confirmées. 8. Les deux appelants contestent leur expulsion.
- 15 - 8.1 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction aux art. 183 et 184 CP. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions pour appliquer l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l’art. 66a al. 1 CP, il faut, d’une part, que cette mesure mette l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.3, non publié in ATF 147 IV 340). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 et les réf.; 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.3, non publié in ATF 147 IV 340). L’examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination et du préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi
- 16 - que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1428/2020 du 19 avril 2021 consid. 2.4.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.2.5, non publié in ATF 147 IV 340). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l’art. 8 par. 1 CEDH (et de l’art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s’opposer à l’éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu’il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1; arrêts 6B_1300/2021 du 10 juin 2022 consid. 2.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). Les relations familiales visées par l’art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid.
- 17 - 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 4.2.1; 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 3.4.1, non publié in ATF 147 IV 340; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et sœurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les réf.; arrêt 601 2019 124 du 4 novembre 2019 du Tribunal cantonal du canton de Fribourg consid. 3.1.1). Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 2ème phrase CP impose par ailleurs expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Un étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d’un intérêt privé important à y demeurer, ledit intérêt devant être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et les réf.; arrêt 6B_756/2021 du 23 mars 2022 consid. 4.1). La situation particulière des étrangers nés ou ayant grandi en Suisse est prise en compte en ce sens qu'une durée de séjour plus longue, associée à une bonne intégration - par exemple en raison d'un parcours scolaire effectué en Suisse - doit généralement être considérée comme une indication importante de l'existence d'intérêts privés suffisamment forts et donc tendre à retenir une situation personnelle grave. Lors de la pesée des intérêts qui devra éventuellement être effectuée par la suite, la personne concernée doit se voir accorder un intérêt privé plus important à rester en Suisse au fur et à mesure que la durée de sa présence augmente. A l'inverse, on peut partir du principe que le temps passé en Suisse est d'autant moins marquant que le séjour et la scolarité achevée en Suisse sont courts, de sorte que l'intérêt privé à rester en Suisse doit être considéré comme moins fort (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.4; arrêts 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.4.1; 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.4.1; 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.3).
- 18 - 8.2 Avec les premiers juges, il faut admettre que le renvoi de Y _________, âgé de 25 ans, vivant en Suisse depuis 2003, pays où il a suivi sa scolarité obligatoire et où résident ses proches, à savoir sa mère et sa sœur, ainsi que ses amis, porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et le placerait dans une situation personnelle grave. Reste à examiner si son intérêt à rester en Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public présidant à son expulsion. Les premiers juges ont relevé que l’intégration en Suisse était moyenne, que l’appelant n’avait pas participé de manière spécialement intensive à la vie sociale de son lieu de domicile, qu’il n’avait pas achevé de formation, n’avait jamais exercé d’emploi fixe, qu’il faisait l’objet de poursuites et avait délivré pour 28'269 fr. 25 d’actes de défaut de biens. La réintégration dans son pays d’origine, dont il parle la langue et où il a effectué plusieurs séjours, d’octobre à décembre 2016, puis de juillet à décembre 2017, logeant chez des proches, et où il est retourné il y a deux ou trois ans, n’était pas particulièrement difficile pour un homme jeune et en bonne santé. Sur le plan de l’intérêt public, l’appelant, au vu de la gravité des actes commis, qui ont lésé ou compromis des biens importants tels que l’intégrité physique, de la (longue) durée (24 mois) au regard de l’art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI de la peine privative de liberté, du mépris de l’ordre juridique dont témoignent ses mauvais antécédents et l’incapacité de respecter la règle de conduite assortissant le sursis qui lui avait été accordé en mai 2019, présentait une certaine menace pour l’ordre juridique et la sécurité publics. L’autorité de première instance en a conclu que l’intérêt public à l’expulsion l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Pour les motifs pertinents développés ci-avant, et en tenant compte aussi des infractions à la LStup, la cour se rallie à cette appréciation et considère que l’expulsion est conforme au principe de proportionnalité, ce également en regard de l’accord sur la libre circulation des personnes, et confirme l’expulsion pour la durée minimale de 5 ans. 8.3 Pour Z _________, il faut aussi admettre que le renvoi au Brésil le placerait dans une situation personnelle grave, dès lors qu’il vit en Suisse depuis 2004 avec sa mère, qu’il y a suivi toute la scolarité, qu’il a effectué un apprentissage de peintre en bâtiment et qu’il est au bénéfice d’un permis de séjour C. Reste à examiner si son intérêt à rester en Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public présidant à son expulsion.
- 19 - Les premiers juges ont relevé que l’intégration en Suisse doit être nuancée. En effet, sur le plan social, il n’apparaît pas participer à la vie associative de son lieu de domicile, se contentant d’évoquer avoir fait du football pendant quelques années. Sur le plan économique, s’il a certes effectué un apprentissage de peintre en bâtiment, il n’avait pas d’emploi fixe lors des débats de première instance, n’œuvrant que dans le cadre de missions temporaires. Il a fait l’objet de poursuites et a délivré des actes de défaut de biens. Le fait qu’il exerce une activité continue comme aide-monteur chez P _________ Sàrl depuis le 1er juillet 2023 et le versement à deux reprises d’un montant de 2000 fr. à l’Office des poursuites depuis-là ne suffisent pas à modifier fondamentalement l’appréciation des premiers juges. Jeune et en bonne santé, ses perspectives de réintégration, notamment professionnelles, dans un pays dont il parle déjà un peu la langue, où vivent en outre son père et ses tantes, n’apparaissent pas particulièrement difficiles. Quant à l’intérêt public à l’expulsion, l’appelant a commis une faute relativement lourde en se rendant coupable d’enlèvement et de séquestration avec cruauté, n’hésitant pas à frapper la victime avec une certaine violence. La peine prononcée de 22 mois est de longue durée, permettant la révocation de son autorisation d’établissement sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a cum 62 al. 1 let. b LEI. L’appelant a en outre témoigné de son mépris de l’ordre juridique suisse en commettant les infractions incriminées alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, notamment pour des violations de la LStup, récidivant dans ce domaine. Condamné pour des actes lésant l’intégrité physique, capable de s’en prendre à une victime qu’il ne connaissait même pas dans les circonstances décrites dans l’état de fait, il représente une menace pour l’ordre juridique et la sécurité publics. En définitive, la cour se rallie à l’appréciation des premiers juges et considère qu’au vu de la gravité des infractions, de la menace pour l’ordre juridique et des perspectives d’intégration dans son pays d’origine, l’intérêt public présidant à son expulsion l’emporte sur l’intérêt privé à demeurer en Suisse. L’expulsion est par conséquent ordonnée pour la durée minimale de 5 ans. Elle sera inscrite au système d’information SIS Schengen, l’appelant étant ressortissant d’un Etat tiers (art. 24 par. 2 let. a Règlement-SIS-II; ATF 147 IV 340 consid. 4.3.1). 9.
9.1 Les appels étant rejetés, les appelants supporteront la part des frais mise à leur charge en première instance (1000 fr.), dont ils n’ont pas contesté la quotité.
- 20 - 9.2 Le sort des frais de la procédure d'appel est réglé à l'art. 428 al. 1 CPP, lequel prévoit leur prise en charge par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'émolument est compris entre 380 fr. et 6000 fr. (art. 22 let. f LTar). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1; DOMEISEN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). La cause présentait un degré de difficulté usuel. Eu égard, en outre, aux principes de l'équivalence des prestations et de la couverture des frais, au comportement des appelants et à leur situation pécuniaire, l’émolument de justice est fixé à 1700 fr., débours compris [huissier : 25 fr.], montant qui inclut les frais de l’ordonnance de preuve du 8 février 2024, qui concernait Y _________. Celui-ci prendra à sa charge un montant de 900 fr., le solde de 800 fr. incombant à son co-accusé. 10. 10.1 Le montant des indemnités allouées à Maître Saxer (10'500 fr.) et à Maître Mouther (9500 fr.) en leur qualité de défenseur d’office, est confirmé. Les accusés doivent également supporter leurs frais de défense en deuxième instance. En tant qu’ils ont trait à la défense d’office – au sens de l’art. 130 CPP –, ils sont toutefois avancés par la collectivité publique (cf. art. 135 CPP). En cas de défense obligatoire, le défenseur est rémunéré au plein tarif (art. 135 al. 1 et 2 CPP; art. 30 al. 2 let. a LTar). Les honoraires d’avocat sont compris entre 1100 et 8800 fr. (cf. art. 36 let. j LTar). Ils sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps consacré par le conseil juridique, notamment (cf. art. 27 LTar). Maître Chanlika Saxer a produit une note de frais pour son activité en appel faisant état de 12h de travail. Ce chiffre est justifié par l’ampleur du dossier, mais doit être légèrement réduit, les débats n’ayant pas duré 2h, mais 1h30. C’est en définitive une indemnité de 3700 fr. qui lui est allouée, débours compris. Maître Marie Mouther a produit une note de frais pour son activité faisant état de près de 40h de travail. Ce chiffre doit être considérablement réduit. Les débats ont duré 1h30 et non 4h. La cause était connue de l’avocate, d’ailleurs rémunérée à hauteur de 9500 fr. pour l’activité déployée en première instance. Dans ces conditions, même si une partie des faits étaient remis en cause, 13h devaient suffire à la rédaction de l’appel et à la préparation des débats. En prenant compte des débours de 400 fr., c’est en définitive une indemnité de 4500 fr. qui lui est allouée.
- 21 - Z _________ et Y _________ rembourseront à l’Etat du Valais, le premier le montant de 14'000 fr. et le second le montant de 14'200 fr. chacun, dès que leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). 10.2 L’indemnité de 4500 fr. allouée au plaignant en première instance est confirmée, chaque accusé en assumant une part de 1500 francs. En appel, pour défendre la position bien motivée des premiers juges sur les seules questions d’une infraction et de l’indemnité pour tort moral, 7h devaient suffire à la préparation des débats et à la participation à ceux-ci. L’indemnité, compte tenu encore des débours, peut être fixée à 2000 fr., chaque accusé prenant en charge une part de 1000 francs. Celle-ci, en raison de l’assistance judiciaire gratuite, est provisoirement assumée par l’Etat du Valais. Par ces motifs, Prononce
Les appels sont rejetés. En conséquence, le jugement du 7 décembre 2022, après prise en compte des points des chiffres du dispositif entrés en force, est confirmé dans la teneur suivante : 1. Y _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 24 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 2. Le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de 4 mois prononcé le 1er mai 2019 par le Tribunal de M _________ n’est pas révoqué. 3. Y _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). 4. Z _________, reconnu coupable de séquestration et enlèvement avec cruauté (art. 183 ch. 1 et 184 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d LStup) et de contravention à la LStup (art. 19a ch. 1
- 22 - LStup), est condamné à une peine privative de liberté de 22 mois ainsi qu’à une amende de 400 francs. En cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à 4 jours (art. 106 al. 2 CP). 5. La peine privative de liberté de Z _________ est suspendue. Il est imparti au condamné le délai d’épreuve de 4 ans (art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP). Z _________ est avisé que, s’il commet un crime ou un délit dans le délai d’épreuve et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commette de nouvelles infractions, le juge appelé à le juger pourra, en plus de la nouvelle peine à infliger, révoquer le sursis et ordonner la mise à exécution de la peine suspendue (art. 44 al. 3 et 46 al. 1 CP). 6. Z _________ est expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g CP). L’expulsion est inscrite au système d’information SIS Schengen.
7. et 8. [A _________]. 9. La barre métallique noire (no SIJ : 10795-21-P1) et le joint de haschich (no d’objet
105864) sont confisqués pour être détruits (art. 69 al. 1 et 2 CP).
10. Le séquestre sur la chaussette noire (no SIJ : 10795-21-P2), le jeans bleu (no SIJ : 10795-21-P3), la ceinture noire en cuir (no SIJ : 10795-21-P4), le porte-mine de couleur verte (no SIJ : 10795-21-P5), le t-shirt noir de taille M (no SIJ : 10795-21- P6), la jaquette bleue ADIDAS de taille M (no SIJ : 10795-21-P7), le téléphone portable IPhone (no d’objet 106510) et le caleçon homme bleu (no d’objet 106511) est levé et ces objets sont restitués à X _________.
11. Le séquestre sur le tour de cou de marque NIKE (no d’objet 106512) est levé et celui-ci est restitué à Z _________.
12. Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Y _________.
13. Il est renoncé à prononcer une créance compensatrice à l’encontre de Z _________.
14. Y _________, A _________ et Z _________ verseront, solidairement entre eux, à X _________ la somme de 7500 fr., à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 avril 2021.
- 23 -
15. Les frais de procédure devant le Ministère public, par 4425 fr. 60, sont mis à la charge de Y _________ à concurrence de 1408 fr. 55, de A _________ à concurrence de 1408 fr. 55 et de Z _________ à concurrence de 1608 fr. 50.
16. Les frais du tribunal d’arrondissement, par 3000 fr., sont mis à la charge de Y _________, de A _________ et de Z _________ à concurrence de 1000 fr. chacun.
17. Les frais d’appel, arrêtés à 1700 fr., sont mis à raison de 900 fr. à la charge de Y _________ et à raison de 800 fr. à celle de de Z _________.
18. A titre de frais imputables à la défense d’office de Y _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Maître Chanlika Saxer, avocate à Leytron, une indemnité de 14'200 fr. (10’500 fr. pour la première instance ; 3700 fr. pour l’appel). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Y _________, mais provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
19. A titre de frais imputables à la défense d’office de Z _________, l’Etat du Valais versera à son défenseur d’office, Maître Marie Mouther, avocate à Monthey, une indemnité de 14'000 fr. (9500 fr. pour la première instance ; 4500 fr. pour l’appel). Les frais de cette défense d’office sont mis à la charge de Z _________, mais provisoirement assumés par l’Etat du Valais. Est réservé un remboursement aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP.
20. A titre de frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante X _________, le canton du Valais versera à Me Yves Cottagnoud, avocat à Monthey, l’indemnité de 6500 fr. (4500 fr. pour la première instance ; 2000 fr. pour l’appel). Les frais de cette assistance judiciaire gratuite sont mis à la charge de Y _________ et de Z _________, à concurrence de 2500 fr. chacun, et de A _________, à concurrence de 1500 francs. Ils sont provisoirement assumés par l’Etat du Valais.
- 24 - Est réservé un remboursement de ce montant ainsi que le paiement à Me Cottagnoud de la différence entre son indemnité en tant que défenseur d’office et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé, aux conditions de l’art. 135 al. 4 CPP. Sion, le 15 mars 2024.